Les départements peuvent établir par délibération du conseil général, approuvée par décret, des taxes départementales semblables aux taxes énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1494 du présent code, à l’exception de celles figurant aux nos 1° et 2° du paragraphe 1 du même article, et les percevoir suivant les mêmes modalités dans les limites de maxima qui seront de la moitié des maxima des taxes communales.
Toutefois, dans un même département, une taxe choisie à la fois par le département et par une ou plusieurs communes, ne peut être établie d’après des modalités différentes d’assiette et de perception. En cas de désaccord entre la taxe départementale et la taxe communale, les communes doivent adopter les modalités de la taxe départementale.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la taxe départementale sur la valeur locative des locaux d’habitation est, dans les communes qui ont recours à la taxe communale, établie en appliquant, s’il y a lieu, les mêmes abattements pour minimum de loyer exonéré et pour charges de famille qu’en ce qui concerne cette dernière taxe.
Les maxima ne peuvent être dépassés qu’à titre exceptionnel ; les délibérations du conseil général sont, dans ce cas, soumises à l’approbation par décret rendu en conseil d’Etat.