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Article 1589 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1589 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La redevance est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s’étend sur plusieurs départements ; la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l’année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.