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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-3 du 2 janvier 2024 modifiant le décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-3 du 2 janvier 2024 modifiant le décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Modalités d'élection des membres du conseil de la recherche


Les membres du conseil de la recherche mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 26 sont élus dans les conditions fixées par l'article 35 et l'article 36 et le règlement intérieur de l'UCA.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, chaque liste de candidats doit assurer la représentation de chacun des six instituts, en présentant au moins un candidat par institut parmi les six premiers candidats - et un deuxième candidat par institut pour la suite de la liste. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chacun des deux collèges d'enseignants-chercheurs, n'aboutit pas à l'élection d'au moins deux candidats représentant Clermont Auvergne INP, le dernier siège revenant à un candidat d'un autre institut est attribué au candidat suivant qui, sur la même liste, représente Clermont Auvergne INP.