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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 portant organisation du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs du Conseil national de la protection de l'enfance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 portant organisation du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs du Conseil national de la protection de l'enfance)


Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 fournit les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires au bon fonctionnement du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs. Les frais de déplacement et de séjour des membres du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs, de leurs accompagnants et de la ou des personnes qualifiées sont remboursés dans les mêmes conditions que les membres du Conseil national de la protection de l'enfance. Il peut être procédé au défraiement des services et structures ou personnes chargées de l'animation ou de l'accompagnement des jeunes membres du collège des enfants, si cette activité entraine pour elles une perte d'activité ou de rémunération.