Le Conseil national de la protection de l'enfance désigne au moins une personne qualifiée dans le champ de la protection de l'enfance et de la participation des enfants pour assurer la coordination et l'animation du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs en lien avec les organisations les ayant proposées.
La ou les personnes qualifiées sont garantes du respect effectif par l'ensemble des membres du Conseil national de la protection de l'enfance, de la sécurité, du bien-être, du respect de la vie privée et du droit à l'image des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs du collège, en lien avec les organisations les ayant proposées et le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14.
La ou les personnes qualifiées participent aux instances du Conseil national de la protection de l'enfance afin de remplir leur rôle de coordination et d'animation.
Le Conseil national de la protection de l'enfance peut, le cas échéant, désigner un organisme chargé de soutenir l'organisation et l'animation du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs en lien avec la ou les personnes qualifiées.