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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2015 portant création d'un traitement automatisé de suivi des ventes des timbres fiscaux dématérialisés dénommé « Administration des timbres électroniques (ATE) »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2015 portant création d'un traitement automatisé de suivi des ventes des timbres fiscaux dématérialisés dénommé « Administration des timbres électroniques (ATE) »)

I. - Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :

- les données relatives à la vente et au paiement : numéro de téléphone ou adresse de courrier électronique de réception du timbre, adresse de courrier électronique de réception du ticket de paiement de la redevance, numéro de transaction, date et heure d'achat et de paiement, montant, canal d'achat, moyen de paiement, le cas échéant données relatives au paiement par carte bancaire (numéro partiel de carte bancaire, date d'expiration, numéro d'autorisation bancaire, référence de la transaction par carte bancaire) ;

- les données relatives au timbre : numéro du timbre, numéro de transaction, montant, finalité du timbre (type de démarche administrative concernée), date de fin de validité, date de fin de remboursement ;

- les données relatives aux incidents de paiement : numéro et montant de la transaction concernée, date d'achat ou de paiement, le cas échéant numéro partiel de carte bancaire, date et motif de l'incident, zone bloc-notes (informations nécessaires à la gestion de l'incident à l'exclusion de toute appréciation subjective) ;

- les données relatives à la demande de remboursement : numéro de dossier, nom et prénom du demandeur, numéro du timbre ou de la redevance concerné, numéro de la transaction, date d'achat ou de paiement, date de dépôt de la demande, date de remboursement, zone bloc-notes (informations nécessaires à la gestion du dossier de remboursement à l'exclusion de toute appréciation subjective) ;

- les données relatives à la réédition du timbre : numéro de téléphone ou adresse de courrier électronique de réception du timbre réédité, le cas échéant numéro partiel de carte bancaire ;

- les données relatives à la réédition du ticket de paiement de la redevance : adresse de courrier électronique de réception du ticket réédité, le cas échéant numéro partiel de carte bancaire.

II. - La consultation de l'historique d'un timbre ou d'une redevance et les actions effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques relatives à un timbre ou à une redevance, à la gestion des incidents de paiement et à la gestion des dossiers de remboursement font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation dans l'application, des éléments d'identification de l'auteur, de la date, l'heure et la nature de l'action.