Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)
Pour l'exercice de ses missions, le délégué national est assisté, outre d'un secrétaire général, de collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaire, mis à disposition ou détachés, d'agents contractuels ainsi que de personnel militaire.