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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2024 portant prorogation de l'attribution du grade de master aux titulaires des diplômes délivrés par l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2024 portant prorogation de l'attribution du grade de master aux titulaires des diplômes délivrés par l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière)


L'attribution du grade de master conféré de plein droit aux titulaires des diplômes figurant à l'article 2, délivrés par l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est prorogée pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à la fin de l'année universitaire 2025-2026.