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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)


Durée de la convention


La présente convention couvre les prestations réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l'année 20XX [N].
Elle prend effet à la date signature par les parties.
Elle prend fin à compter du versement de la compensation financière définitive par le mandant au mandataire au plus tard le 31 décembre 20XX [N + 1], ou, le cas échéant, du remboursement de la surcompensation.