Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)
Recours
Les parties s'efforcent de régler tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention de manière amiable. En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent.