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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)


Calendrier de mise en œuvre


L'annexe 1 mentionnée à l'article 2.2 est complétée par le mandataire et transmise au mandant avant le 15 octobre de l'année 20XX [N - 1].
Les engagements et paiements sont réalisés conformément aux dispositions prévues à l'article 2 de la présente convention.
Les pièces prévues à l'article 7 de la convention-cadre pour le contrôle de l'exécution de la mission de l'année 20XX [N] sont à transmettre au plus tard le 30 septembre de l'année 20XX [N + 1]. Passé cette date les montants perçus au titre des avances et soldes sont à rembourser par le mandataire.