Dispositions financières
2.1. Principes généraux
Dans le cadre du mandat SIEG relatif aux obligations de service public dont sont chargés les laboratoires agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, le mandataire reçoit une compensation financière tenant compte des coûts directs et indirects liés aux obligations de service public et identifiés précisément par la comptabilité analytique du mandant.
Le coût net prévisionnel occasionné par l'activité SIEG est déterminé à partir du coût global prévisionnel et du montant global prévisionnel des recettes de cette activité pour l'année 20XX. Le montant définitif de la compensation financière figure dans l'attestation délivrée par un commissaire aux comptes ou équivalent en application de l'article 6.3 de la convention-cadre.
La participation de l'Etat au financement de ces activités s'impute sur le budget du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au titre du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ».
2.2. Compensation financière prévisionnelle relative aux obligations de service public
Le mécanisme de calcul du montant prévisionnel de la compensation est défini à l'article 6 de la convention-cadre entre l'Etat et le laboratoire XXX relative à l'exécution du mandat SIEG.
En application de l'article 6 de la convention-cadre, le montant prévisionnel de la compensation est établi sur la base de la clé de répartition définie dans la comptabilité analytique du mandataire. Conformément à l'article 6.1.3 de cette même convention, le montant prévisionnel de la compensation à verser au titre de l'année 20XX correspond au coût net prévisionnel de l'activité SIEG.
La volumétrie financière prévisionnelle de la compensation au titre de la présente convention est détaillée en annexe 1.
2.3. Modalités d'engagement de la compensation
Le montant à engager correspond au coût net prévisionnel de la compensation figurant dans l'attestation financière.
2.4. Modalités de versement de la compensation au mandataire
La somme totale due par le mandant au mandataire fait l'objet :
- d'un premier versement d'avance représentant 50 % du montant de la compensation prévisionnelle, versé en tout début de gestion de l'année 20XX [N] ;
- d'un solde calculé conformément à l'article 6.3 de la convention-cadre. Le versement complémentaire ou le remboursement sera effectué en application des articles 6.4 et 6.5 de la convention-cadre :
- en cas de sous-compensation : le versement au mandataire d'une éventuelle sous-compensation au titre de l'année 20XX est réalisé selon les modalités définies à l'article 6.5 de la convention-cadre ;
- en cas de surcompensation : les modalités de remboursement par le mandataire d'une éventuelle surcompensation au titre de l'année 20XX sont définies à l'article 6.4 de la convention-cadre. Les sommes trop perçues par le mandataire devront être reversées au mandant à réception du titre de recette.
Les dépenses au titre de la présente convention sont imputées sur le programme 206 (sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation), activité 0206 03 00 35 01 du budget du ministère chargé de l'agriculture.
La directrice/le directeur départemental(e) (de l'emploi, du travail, des solidarités et) de la protection des populations de [département à compléter] est chargé(e) de l'ordonnancement et de la liquidation des dépenses.
Le comptable assignataire de la présente convention est [à compléter - en général, le directeur/la directrice régional(e) des finances publiques de la région].
Ces versements seront effectués à l'ordre de [Nom du mandataire].
Domiciliation des paiements : [Nom et adresse du créancier] :
Compte à créditer :
Code banque : Code guichet :
Numéro de compte : Clé RIB :