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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)


Résiliation de la convention


La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, à condition d'en informer, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, l'autre Partie au minimum six mois avant la date de résiliation souhaitée. Un décompte de résiliation établira les dépenses engagées à la date de résiliation et devra être fourni avec l'ensemble des pièces justificatives, au plus tard six mois à compter de cette date. Le cas échéant, le montant de compensation versé en application de l'article 6.1 de la présente convention sera remboursé en conséquence de ce décompte. A défaut de décompte ou de justificatifs, tout ou partie de la compensation devra être remboursée.