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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)


Contrôle de l'exécution de la mission


Le mandataire transmet chaque année, à une date précisée dans la convention financière annuelle et au plus tard 3 mois après la date de validation ou d'arrêté des comptes, au service de l'Etat compétent, les pièces comptables et autres pièces justificatives nécessaires au suivi et à l'évaluation de l'exercice de la mission réalisée au cours de l'année précédente, le rapport d'activités correspondant, ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 6.3 de la présente convention.
En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations de service public mentionnées à l'article 2, le mandant met en demeure le mandataire d'exécuter lesdites obligations dans un délai fixé par la mise en demeure. Si le mandataire ne s'est pas exécuté à l'issue de ce délai, une pénalité, correspondant au maximum au montant de la compensation annuelle, peut être appliquée par le mandant.


III. - Modification et résiliation de la convention