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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)


Mandataire


Le mandat est octroyé aux laboratoires titulaires de l'agrément délivré sur le fondement de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, pour les analyses commandées par le ministre chargé de l'agriculture.
Le mandataire respecte à ce titre les conditions des agréments délivrés concernant :


- l'obligation d'accréditation ou les conditions de dérogation à l'accréditation ;
- la participation à tout essai inter-laboratoires organisé par le laboratoire national de référence (LNR), et, le cas échéant, la mise en œuvre d'actions correctives jugées pertinentes par le LNR.


La liste des agréments est modifiée, en tant que de besoin, pour prendre en compte de nouveaux agréments ou les retraits d'agrément.
L'application de la présente convention est suspendue lorsque le mandataire ne détient aucun agrément ou que ceux-ci ont été retirés.
La liste des agréments fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.