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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)


Nature et contenu des obligations de service public


La réalisation d'analyses officielles mentionnées à l'article 1er concourt à la politique publique sanitaire. Dès lors, elle comporte des obligations de service public que le mandataire s'engage à respecter.
Le mandataire s'engage ainsi [dans la convention de mandat SIEG national unique, indiquer les obligations de service public retenues parmi celles énumérées ci-dessous] :


- à réaliser en priorité les analyses officielles mentionnées à l'article 1er pour lesquelles il dispose d'un agrément en suivant la méthode officielle demandée, sur la matrice concernée, pour l'année N et à transmettre, sans délai, le résultat de ces analyses aux services de l'Etat qui sont à l'origine de la demande ;
- à former ses personnels aux fins de réalisation des analyses officielles pour lesquelles le mandataire est agréé et à les maintenir en compétence opérationnelle dans les conditions et délais prévus par ces agréments ;
- à maintenir en condition opérationnelle, en conséquence des obligations précédentes, les bâtiments, installations, matériels nécessaires au respect de la présente convention, dans les conditions et délais prévus par les agréments précités, indépendamment du niveau de sollicitation de ceux-ci [préciser si nécessaire les installations spécifiques type P3, salle d'autopsie…] ;
- à être en capacité de répondre à l'ensemble des analyses demandées par le préfet en cas de menaces graves à la sécurité sanitaire de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux ;
- à participer à la réponse à toute demande de la part des services de l'Etat ou de leurs délégataires en matière d'épidémiosurveillance et de veille sanitaire ;
- à participer à la validation de terrain des méthodes analytiques élaborées par un laboratoire officiel ou recommandées par un laboratoire national de référence ;
- à conserver et à fournir du matériel biologique [préciser pour les besoins spécifiques, si nécessaire, le type de matériel et la durée de conservation] ;
- à mettre en place, à la demande du mandant, un système d'astreintes :
- en période normale, respectant les prescriptions suivantes : [préciser les conditions de l'astreinte en termes de plage horaire et de personnel] ;
- en période de crise sanitaire, respectant les prescriptions fixées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la présente convention.