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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance CVC)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance CVC)


Le titre professionnel d'agent de maintenance CVC est constitué des quatre blocs de compétences suivants :
1° Assurer la conduite des équipements CVC ;
2° Assurer la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements thermiques et des réseaux de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire ;
3° Assurer la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de traitement d'air ;
4° Assurer la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements thermodynamiques et des réseaux de distribution d'eau glacée.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.