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Article R1332-41-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1332-41-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est régie par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV et, sous réserve des précisions et dérogations prévues par cette sous-section, par celles de la présente section.