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Article R236-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 236-54.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.