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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

A l'issue de la formation, dans le cadre de la dernière séquence relative à la sensibilisation aux risques, d'une durée minimale d'une heure, le titulaire de l'agrément délivre à l'élève, en présence de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal s'il est mineur, une attestation de suivi de la formation, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, renseignée et signée, conformément au modèle défini à l'annexe 3, sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule de la catégorie concernée.

Dans le cadre de l'équivalence à la formation pratique mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er, l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe 3 est délivrée par le titulaire de l'agrément après vérification du suivi de la partie théorique. Le nombre d'heures de formation pratique réalisées avant validation de l'attestation de fin de formation initiale est reporté sur cette attestation.

L'attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur autorise, pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, la conduite, sur le territoire national, d'un cyclomoteur ou d'un quadricycle léger à moteur. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.