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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-3 du 2 janvier 2024 modifiant le décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-3 du 2 janvier 2024 modifiant le décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Modalités d'élection des membres du conseil d'administration


Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, et 3° de l'article 23 sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 719-1 et L. 719-2 et D. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des dérogations prévues aux présents statuts.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation des six instituts de l'UCA et respecte l'obligation d'alternance des candidats femmes et hommes sur les listes de candidats.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.