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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)


Les candidats à l'examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire doivent fournir lors de la confirmation d'inscription une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R.408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
La spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.