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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)


La durée minimale de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est de 14 semaines. Les modalités, l'organisation, le lieu et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V.