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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)


L'accès en formation à la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est ouvert aux titulaires de tout diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 3.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.