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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

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Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.