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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2024 portant création de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)


Il est créé la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La mention complémentaire, spécialité « échafaudeur » est classée au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.