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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2024 fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de la procédure dématérialisée de demande de renouvellement d'un passeport)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2024 fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de la procédure dématérialisée de demande de renouvellement d'un passeport)


L'agent consulaire peut, à tout moment de la procédure, rejeter la demande de renouvellement si les conditions d'éligibilité à la procédure dématérialisée telles que définies à l'article 1er du décret du 27 octobre 2023 susvisé ne sont pas remplies, que le dossier est incomplet ou non conforme ou qu'un doute sur l'identité de la personne ou la validité de la demande subsiste.
En cas de rejet de la demande de renouvellement par voie dématérialisée, l'usager est invité à déposer sa demande de renouvellement de passeport dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté ou effectue sa demande dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.