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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2024 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2024 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire)


Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des cent trente-six zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices de notaires, pouvant comporter un notaire titulaire ou un ou plusieurs notaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre I du décret du 5 juillet 1973 susvisé, de manière à permettre la nomination du nombre de professionnels titulaires et associés visé à l'alinéa suivant.
La création d'offices selon la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau.
L'instruction des demandes déposées et les nominations de notaires s'effectuent de la zone la moins demandée à la zone la plus demandée. Si un notaire tout juste nommé renonce à prêter serment ou renonce à sa nomination suite à la publication de l'arrêté, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 52 et 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté.