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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-147 du 27 février 2024 pris en application de l'article 59 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-147 du 27 février 2024 pris en application de l'article 59 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027)


Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 123-35 du code de l'organisation judiciaire, et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, lorsqu'un nouveau contrat est proposé au juriste assistant en application du premier alinéa du I de l'article 59 de la même loi, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel lui notifient leur intention de renouveler l'engagement au plus tard un mois avant le terme de l'engagement.
La notification de la décision est précédée d'un entretien.
Le juriste assistant dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.