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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-148 du 26 février 2024 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale de la dune Marchand (Nord))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-148 du 26 février 2024 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale de la dune Marchand (Nord))


I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, d'entretien, de conservation et de gestion de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 11, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.
II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 9, 10 et 11 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
III. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux participant à des missions de police, de surveillance, de douane, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ;
2° Aux animaux utilisés à des fins d'entretien et de gestion de la réserve notamment en application des dispositions de l'article 11 ;
3° Aux animaux qui assistent des personnes en situation de handicap.