L’enfant qui est Français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été Français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de Français dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.