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Article 1586 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1586 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Nonobstant la suppression comme impôts d’Etat des contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, de la contribution mobilière et de la contribualion des patentes dont les règles d’assiette sont fixées par les articles 1381 à 1493 ci-dessus, les centimes départementaux portant sur ces contributions continuent d’être établis et perçus suivant les modalités en vigueur antérieurement à cette suppression.