Articles

Article 1568 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1568 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les débitants d’alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d’alcool pourvus d’une licence restreinte comportant la vente d’alcool à emporter, ou à consommer sur place à l’occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d’apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool :

CATEGORIE DE COMMUNES

MINIMUM MAXIMUM

francs. francs.

Communes de :

1.000 habitants et au-dessous

600 6.000

1.001 à 10.000 habitants

1.200 12.000

10.001 à 50.000 habitants

1.800 18.000

Plus de 50.000 habitants

2.400 24.000

Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licence dites " de plein exercice " permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

Une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget, détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en centaines de francs.

Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.