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Article 1567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacle l’impôt institué par les articles 1559 et 1561 sont autorisés à fournir aux sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du payement des droits d’auteurs et toutes indications recueillies à l’occasion de vérifications opérées dans les salles.