Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacle l’impôt institué par les articles 1559 et 1561 sont autorisés à fournir aux sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du payement des droits d’auteurs et toutes indications recueillies à l’occasion de vérifications opérées dans les salles.