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Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration à la recette buraliste la plus proche du lieu de la réunion.

Les exploitants des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 1563 sont astreints à la présentation d’une caution solvable qui s’engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l’administration des contributions indirectes. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l’obligation ci-dessus.