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Article 1564 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1564 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les conditions d’application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues à l’article 1561, la communication de la comptabilité, des établissements assujettis à l’impôt, sont déterminées par voie d’arrêtés ministériels.

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets.

La constatation de l’impôt institué par les articles 1559 et 1561 est assurée obligatoirement par l’administration des contributions indirectes suivant les règles propres à cette administration.