Par dérogation aux dispositions de l’article précédent les conseils municipaux peuvent décider l’exonération ou la taxation à un taux réduit des catégories de manifestations visées au présent article.
Ces décisions sont valables pour l’année civile qui suit celle au cours de laquelle elles ont été prises. Elles peuvent être maintenues en vigueur par tacite reconduction.
Le taux d’imposition réduit doit être unique pour ces manifestations. Il est fixé en pourcentage du taux prévu à l’article précédent sans pouvoir excéder 50 p. 100.
Ces dispositions sont applicables :
1° Aux représentations organisées par les théâtres nationaux, y compris le théâtre national populaire ;
2° Aux représentations organisées exceptionnellement au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées et ne poursuivant la réalisation d’aucun bénéfice commercial ou financier, notamment lorsqu’elles sont organisées par des associations ou œuvres de victimes de la guerre ou de l’occupation.
La réduction d’impôt prévue ci-dessus est consentie, après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignés.
A cet effet, la somme correspondant à l’exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l’œuvre bénéficiaire.
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès de l’administration des contributions indirectes de l’affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l’œuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximum de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive.
En aucun cas, la réduction d’impôt ne doit être accordée :
a) Aux manifestations de bienfaisance n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative ou aux manifestations comportant les spectacles ci-après : tirs aux pigeons, combats de coqs, courses de taureaux avec mise à mort, jeux dans les cercles ou maisons de jeux ;
Toutefois, les conseils municipaux des communes où il existe des arènes dans lesquelles il est de tradition d’organiser des spectacles taurins de toute nature, ont le droit de faire bénéficier ces spectacles de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition que le prix des places soit soumis à l’approbation de l’assemblée communale ;
b) Aux manifestations qui ne laisseraient aux œuvres, au profit desquelles les séances sont organisées, d’autre bénéfice que celui des réductions d’impôts prévues par la réglementation en vigueur ;
c) Aux manifestations pour lesquelles les associations bénéficiaires ne prendraient pas l'engagement de tenir pendant un an leur comptabilité à la disposition des agents des contributions indirectes ;
3° Aux représentations données par les théâtres subventionnés par une collectivité publique ou auxquels l’Etat a consenti des avances dans les conditions fixées par décret ;
4° Aux concerts symphoniques non quotidiens donnés par des artistes, des associations d’artistes ou des sociétés de concerts classiques, subventionnés par une collectivité publique.
Dans les cas prévus aux alinéas 3° et 4°, la réduction d’impôt s’applique à la période ou aux représentations pour lesquelles les subventions ou les avances pnt été accordées. Les subventions doivent résulter de contrats ou de cahiers de charges contenant des obligations réciproques. La réduction d’impôt ne peut jamais dépasser le montant des subventions ou des avances.