Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 5, ne s'appliquent pas aux agents bénéficiant d'un agrément définitif à la date de publication du présent arrêté.
Les agents bénéficiant d'une autorisation provisoire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'un agrément du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dès lors que les documents prévus à l'article 3 ont été transmis.