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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2024 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2024 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail)


Après réception du dossier complet, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale délivre un agrément à l'agent dès lors que ses garanties d'intégrité sont satisfaites.
L'agrément prend effet à la signature par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la décision d'agrément, laquelle est notifiée à l'agent concerné et à l'organisme employeur.
En l'absence de décision explicite du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au terme du délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, l'agrément est réputé accordé et prend effet à cette date.
Les décisions d'agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents mentionnés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.