Article 1530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les possesseurs ou détenteurs de pianos, orgues et harmoniums doivent les déclarer, dans le courant du mois de janvier, à la mairie de la commune où se trouvent ces instruments.