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Article 1529 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1529 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe porte sur les pianos droits, à queue, demi-queue, quart de queue, sur les orgues et sur les harmoniums, que ces instruments soient ou non mécaniques et qu’ils soient ou non utilisés.

Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues et harmoniums possédés par :

L’Etat, les départements, les communes et établissements publics ;

Les associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou d’éducation populaire ;

Les marchands d’instruments de musique, s’ils les destinent exclusivement à la vente ;

Les professeurs et accordeurs aveugles ;

Et ceux servant à l’exercice du culte.