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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

La direction internationale de la coopération et de l'export :

I. - Coordonne la coopération en matière d'armement et met en œuvre le soutien aux exportations en matière d'armement. A ce titre, elle :

1° Elabore les stratégies de coopération et d'exportation en matière d'armement et s'assure de leur mise en œuvre ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations relatives aux coopérations et aux exportations en matière d'armement ;

3° Contribue à l'orientation des dispositifs de soutien à l'industrie de défense en Europe et à la base industrielle et technologique de défense européenne ; assure la coordination des actions internationales qui en découlent ;

4° Elabore et négocie, en lien avec la direction des affaires juridiques, les engagements internationaux pour le soutien aux exportations en matière d'armement ;

5° Contribue, pour la direction générale de l'armement, à l'élaboration des accords de sécurité et des accords sur le statut des forces ;

6° Contribue, avec les états-majors et les industriels concernés, à la mise en place des actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ;

7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.

II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :

1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;

2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;

3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; assure notamment le classement et la notification des décisions correspondantes ;

4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :


-elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;

-elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;

-elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;


5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;

6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage.