La direction de l'industrie de défense :
I. - Elabore la politique industrielle du ministère dans le domaine des systèmes d'armes et de leur soutien ; s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité.
II. - Elabore les objectifs d'autonomie stratégique nécessaires au maintien des capacités et de la résilience industrielles de la défense ; veille à leur prise en compte dans les stratégies d'acquisition des organismes du ministère, et dans les projets de coopération et d'exportations.
III. - Conduit les actions d'intelligence économique nécessaires à l'établissement de la politique industrielle.
IV. - Conduit, en liaison avec les services de l'Etat chargés de la sécurité économique de la Nation, les actions du ministère en faveur de la protection et du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.
V. - Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.
VI. - Assure, pour l'ensemble du ministère, la gestion du portefeuille des brevets et la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.
VII. - Propose les orientations relatives aux politiques européennes dans son domaine de compétence.
VIII. - S'assure de la qualité des organisations, des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats d'équipement et de soutien des états-majors, directions et services du ministère et, le cas échéant, des partenaires étrangers dont elle est saisie ; est responsable de fournir l'assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.
IX. - Evalue les niveaux de performance et de réactivité industrielles.
X. - Propose et met en œuvre la politique ministérielle en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
XI. - Anime le dialogue avec les collectivités territoriales compétentes, en relation avec les services déconcentrés de l'Etat, pour le développement de la base industrielle et technologique de défense.
XII. - S'assure de la mise en œuvre des dispositions prévues au 1° du V de l'article 1er.