Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer.
La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou à l'article 113. Dans ce dernier cas, elle l'est également à la commission nationale d'inscription.