Articles

Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :

1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

2° De quatre experts-comptables élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

L'élection des membres du conseil national de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil national présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil national ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative.