Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé, le plafond global de jours, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps au terme de l'année 2024 est fixé à soixante-dix jours ou, pour l'agent dont le nombre de jours épargnés au terme de l'année 2023 excède soixante jours, au nombre de jours épargnés augmenté de dix jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 28 août 2009 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 29 avril 2002.