Articles

Article R2-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle s'identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.