1. Les exemptions temporaires sont accordées dans les conditions prévues par le présent code pour la contribution foncière. Toutefois, en ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction visées au paragraphe 2 de l’article 22 la durée de l’exemption est limitée à celle prévue à l’article 16.
2. Le dégrèvement d’office de la contribution foncière des propriétés bâties prévu par le premier alinéa de l’article 1398 s’étend automatiquement à la taxe sur le revenu net des propriétés bâties.
3. Pour l’assiette de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, dans les conditions fixées à l’article 1423.