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Article 1523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les taux de la taxe sont fixés dans le rapport et la limite des maxima ci-après :

1° Sur la portion des cotisations :

N’excédant pas 10.000 F, 5 p. 100 ;

Comprise entre 10.000 et 20.000 F, 10 p. 100 ;

Supérieure à 20.000 F, 20 p. 100.

2° Sur la portion de la valeur locative :

N’excédant pas 5.000 F, 5 p. 100 ;

Comprise entre 5.000 et 10.000 F, 10 p. 101 ;

Supérieure à 10.000 F, 20 p. 100.

La taxe est réduite de moitié pour les établissements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les spectacles.