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Article 1522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion imposantes sont tenus, en vue de l’établissement de la taxe, de remettre à l’inspecteur des contributions directes, dans le courant du mois de janvier de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.